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Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 septembre 2007
Fin de vigueur
1 janvier 2016

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1bed1d11-e39e-47e1-9f91-e12a12dbf46b
Début de validité
6 septembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632168/2015-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632168/article-2/versions/1bed1d11-e39e-47e1-9f91-e12a12dbf46b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 3-2
  6. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :

1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;

2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;

3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;

4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;

5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;

6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 décembre 2000 Version 2 — MODIFIE
  2. 6 septembre 2007 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

108 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2002 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2009 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 - art. 8 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2011 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2011 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2013 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2013 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 juin 2014 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 février 2015 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 juin 2015 (V)
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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