Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bed1d11-e39e-47e1-9f91-e12a12dbf46b
- Début de validité
- 6 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632168/2015-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632168/article-2/versions/1bed1d11-e39e-47e1-9f91-e12a12dbf46b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :
1° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers ;
2° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;
3° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
5° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l'agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable ;
6° Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
108 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mars 2002 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 avril 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 88 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 août 2010 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 2011 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mars 2011 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2011 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2013 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 janvier 2013 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 avril 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 17 juin 2014 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 juin 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 juin 2015 (V)