Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité - Article 3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 09f555e6-0266-41a6-a9e7-c120f314da27
- Début de validité
- 8 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632180/2003-01-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632180/article-3/versions/09f555e6-0266-41a6-a9e7-c120f314da27/
Sommaire du texte
Texte
I. - L'observatoire régional est composé :
1° De personnes désignées par le président du conseil économique et social régional, à raison de :
a) Quatre représentants des consommateurs qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dont trois sur proposition des organismes compétents dans le domaine de la consommation, et un sur proposition de la chambre régionale des métiers ou des chambres des métiers et de la chambre régionale d'agriculture ou des chambres d'agriculture ;
b) Deux représentants des consommateurs éligibles au sens de l'article 22 de cette même loi, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des chambres régionales de commerce et d'industrie ou des chambres de commerce et d'industrie ;
c) Un représentant des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité dans la région, sur proposition de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ;
d) Un représentant des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé d'électricité mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, sur proposition de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC) et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), lorsque au moins un distributeur non nationalisé d'électricité a été constitué dans la région ;
e) Un représentant par syndicat de salariés représenté au conseil économique et social régional, sur proposition de ces syndicats ;
f) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition du président d'Electricité de France ;
g) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des organisations représentatives des industries électriques.
2° D'élus locaux et territoriaux à raison de :
a) Dans les régions composées d'un département :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires du département ;
- six représentants du département, désignés par le conseil général ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.
b) Dans les régions composées de deux départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de trois par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de trois par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
c) Dans les régions composées de trois départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
d) Dans les régions composées de quatre départements :
- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;
- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
e) Dans les régions composées de cinq départements :
- cinq représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- cinq représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
f) Dans les régions composées de six départements :
- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
g) Dans les régions composées de sept départements :
- sept représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- sept représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;
h) Dans les régions composées de huit départements :
- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;
- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;
- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.
Dans les départements où il n'existe pas d'association des maires et dans ceux où il en existe plusieurs, les représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres sont élus par les maires et les présidents des établissements publics de coopération.
II. - Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire régional dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.
III. - La liste des membres et des suppléants est publique. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 5 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 3 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
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Autres relations
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