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  3. Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité
  4. Titre Ier : Composition.
  5. Article 3

Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 relatif à la composition et au fonctionnement des observatoires régionaux du service public de l'électricité - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 mai 2001
Fin de vigueur
8 mai 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09f555e6-0266-41a6-a9e7-c120f314da27
Début de validité
8 mai 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632180/2003-01-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632180/article-3/versions/09f555e6-0266-41a6-a9e7-c120f314da27/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Composition. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  4. Titre II : Fonctionnement. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  6. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Composition. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
  4. Titre II : Fonctionnement. Consulter cette section

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  5. Titre III : Dispositions transitoires et diverses. Consulter cette section

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  6. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - L'observatoire régional est composé :

1° De personnes désignées par le président du conseil économique et social régional, à raison de :

a) Quatre représentants des consommateurs qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dont trois sur proposition des organismes compétents dans le domaine de la consommation, et un sur proposition de la chambre régionale des métiers ou des chambres des métiers et de la chambre régionale d'agriculture ou des chambres d'agriculture ;

b) Deux représentants des consommateurs éligibles au sens de l'article 22 de cette même loi, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des chambres régionales de commerce et d'industrie ou des chambres de commerce et d'industrie ;

c) Un représentant des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité dans la région, sur proposition de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) ;

d) Un représentant des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé d'électricité mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée, sur proposition de l'Association nationale des régies de services publics et des organismes constitués par les collectivités locales ou avec leur participation (ANROC) et de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), lorsque au moins un distributeur non nationalisé d'électricité a été constitué dans la région ;

e) Un représentant par syndicat de salariés représenté au conseil économique et social régional, sur proposition de ces syndicats ;

f) Deux représentants d'Electricité de France, dont un représentant du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sur proposition du président d'Electricité de France ;

g) Un représentant des opérateurs du secteur de l'électricité autres qu'Electricité de France, lorsqu'il en existe dans la région, sur proposition des organisations représentatives des industries électriques.

2° D'élus locaux et territoriaux à raison de :

a) Dans les régions composées d'un département :

- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires du département ;

- six représentants du département, désignés par le conseil général ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.

b) Dans les régions composées de deux départements :

- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de trois par chacun des présidents ;

- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de trois par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

c) Dans les régions composées de trois départements :

- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;

- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

d) Dans les régions composées de quatre départements :

- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de deux par chacun des présidents ;

- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de deux par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

e) Dans les régions composées de cinq départements :

- cinq représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;

- cinq représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

f) Dans les régions composées de six départements :

- six représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;

- six représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

g) Dans les régions composées de sept départements :

- sept représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;

- sept représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional ;

h) Dans les régions composées de huit départements :

- huit représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres, désignés par le président de l'association des maires de chaque département à raison de un par chacun des présidents ;

- huit représentants des départements, désignés par chacun des conseils généraux concernés à raison de un par chacun des conseils généraux ;

- deux représentants de la région, désignés par le conseil régional.

Dans les départements où il n'existe pas d'association des maires et dans ceux où il en existe plusieurs, les représentants des communes ou des établissements publics de coopération dont elles sont membres sont élus par les maires et les présidents des établissements publics de coopération.

II. - Un suppléant est désigné auprès de chacun des membres de l'observatoire régional dans les mêmes conditions que pour la désignation du membre concerné.

III. - La liste des membres et des suppléants est publique. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 mai 2001 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 4 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 5 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 3 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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