Arrêté du 28 août 2000 portant application du 1° de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42d2431f-cb08-4472-8299-e1b492779133
- Début de validité
- 30 août 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006635118/2009-07-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006635118/article-7/versions/42d2431f-cb08-4472-8299-e1b492779133/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque demande de classement, le président invite le demandeur ou son représentant à présenter son dossier. En cas d'absence du demandeur ou de son représentant, la commission examine directement la demande qui est présentée par un rapporteur désigné par le président.
Le président dirige les débats et les délibérations ; il recueille toutes les observations permettant à la commission d'exprimer son avis. Le président fait ensuite procéder au vote hors de la présence du demandeur ou de son représentant, sauf si la demande de classement émane d'un service de l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Décret 1939-04-18 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 5 (V)