Arrêté du 28 août 2000 portant application du 1° de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4c6911d-7628-423f-a5a0-0cc8c13b1c36
- Début de validité
- 30 août 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006635120/2000-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006635120/article-9/versions/b4c6911d-7628-423f-a5a0-0cc8c13b1c36/
Sommaire du texte
Texte
Le président fait établir le procès-verbal de la séance qu'il soumet à l'examen des membres. Ceux-ci peuvent demander l'adjonction d'un avis écrit.
Le président signe le procès-verbal de la séance et le transmet au ministre de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Décret 1939-04-18 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 5 (V)