Code du travail - Article L111-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81088c28-c8e1-4631-abc2-03f779347ff3
- Début de validité
- 23 novembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006645708/1973-11-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006645708/article-l111-9/versions/81088c28-c8e1-4631-abc2-03f779347ff3/
Sommaire du texte
Texte
L'incapacité résultant de l'article L. 111-8 ci-dessus peut être levée par l'autorité administrative, sur l'avis du maire, quand le condamné après l'expiration de sa peine, a résidé pendant 3 ans dans la même commune.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail 7 al. 1
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1046 1973-11-15 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L111-8 (M)
- CITATION Code du travail - art. R111-5 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R111-5
- CITATION Article L111-8
- CITATION Article L111-8