Code du travail - Article L135-7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 0018aba6-fd38-47ad-9b2c-546c68cfdc61
- Début de validité
- 14 novembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juillet 2026 à 21h55
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 07h16 — d0461d67-6271-4d68-a69b-9bbeac75f5fc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006646450/1983-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006646450/article-l135-7/versions/0018aba6-fd38-47ad-9b2c-546c68cfdc61/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code du travail L2262-5, D2262-1
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1046 1973-11-15 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 82-957 1982-11-13 ART. 1, ART. 5, ART. 9 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Citations
- CITATION Code du travail - art. L137-1 (AbD)
- CITATION Code du travail - art. R135-1 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R135-1
- CITATION Article L137-1