Code du travail - Article L323-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27ed17f8-1f46-4781-ae8e-f183d66d1e96
- Début de validité
- 1 janvier 1988
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006648776/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006648776/article-l323-21/versions/27ed17f8-1f46-4781-ae8e-f183d66d1e96/
Sommaire du texte
Texte
Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions de la section 1re du présent chapitre ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.
Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.
Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.
Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.
Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivités publiques mentionnées à l'article L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Notes
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeure en vigueur, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, le cinquième alinéa de l'article L323-21, en tant qu'il s'applique aux collectivités et organismes mentionnés à l'article L323-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE LOI 1957-11-23 ART. 11 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code du travail - art. L5213-8 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 73-1046 1973-11-15 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 1°, 5°, 7° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Citations
- CITATION Code du travail - art. L212-4-12 (AbD)
- CITATION Code du travail - art. L323-12 (M)
- CITATION Code du travail - art. L323-34 (V)
- CITATION Code du travail - art. L323-35 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R323-111 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R323-47 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. R323-77 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L5213-8
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 12
Citations
- CITATION Article L323-12
- CITATION Article L323-12
- CITATION Article L323-12