Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 192
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 55d63e0c-bb58-4315-bfae-d5df7e8d7145
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656617/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656617/article-192/versions/55d63e0c-bb58-4315-bfae-d5df7e8d7145/
Sommaire du texte
Texte
Les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal du travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou un avocat-défenseur, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l'entreprise ou de l'établissement.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 82-1114 1982-12-23 art. 58 Ordonnance 91-245 1991-02-25 art. 2