Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 21-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94c81747-5896-4e3c-97e3-fe6c9312e21f
- Début de validité
- 9 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656760/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656760/article-21-1/versions/94c81747-5896-4e3c-97e3-fe6c9312e21f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
1° Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;
2° Dans les conditions fixées par le 3° de l'article 31 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-609 du 5 juillet 1996 - art. 33 () JORF 9 juillet 1996
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 31 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31