Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c7b0ec4-8253-4da6-a29d-f1c606c9848f
- Début de validité
- 19 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656808/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656808/article-45/versions/0c7b0ec4-8253-4da6-a29d-f1c606c9848f/
Sommaire du texte
Texte
Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'organisme public visé à l'article 44.
Tout employeur est tenu de notifier à cet organisme toute place vacante dans son entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-845 du 17 juillet 1986 - art. 44 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44