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  3. Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
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Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Article 83-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9b2c8469-1a0b-4c8e-88c8-54abeaa31a23
Début de validité
27 juin 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656867/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656867/article-83-1/versions/9b2c8469-1a0b-4c8e-88c8-54abeaa31a23/
Sommaire du texte
  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section
    1. Inspection du travail. Consulter cette section
      1. Article 81
      2. Article 82
      3. Article 83
      4. Article 83-1
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section

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  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL Consulter cette section

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  3. LIVRE II : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL Consulter cette section
    1. Inspection du travail. Consulter cette section
      1. Article 81
      2. Article 82
      3. Article 83
      4. Article 83-1
      5. Article 84
      6. Article 85
      7. Article 86
      8. Article 87
  4. LIVRE III : TRIBUNAUX DU TRAVAIL Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : PENALITES. Consulter cette section

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  6. LIVRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque cette procédure est prévue par la présente loi ou par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française, l'inspecteur ou le contrôleur du travail, avant de dresser procès-verbal, met en demeure le chef d'entreprise ou d'établissement de se conformer aux prescriptions de cette loi ou de cette délibération.

La mise en demeure est faite par écrit, datée, signée et notifiée à l'employeur ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai, qui ne peut être inférieur à un minimum déterminé par délibération de l'assemblée de la Polynésie française, est fixé en tenant compte des circonstances. Ce délai commence à courir le lendemain du jour de sa notification.

A l'expiration du délai qui lui a été fixé, le chef d'entreprise ou d'établissement informe par écrit l'inspecteur ou le contrôleur du travail que l'infraction a disparu ou que la vérification a été effectuée ou qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour se conformer à la mise en demeure. Dans ce dernier cas le fonctionnaire de contrôle peut lui accorder un nouveau délai renouvelable une fois.

Avant l'expiration du délai fixé et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'entreprise ou d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail. Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur du travail dans le délai imparti vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1998 Version 83-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 13 () JORF 27 juin 1998

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-129 du 5 février 1988 - art. 7-1 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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