Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code monétaire et financier
  4. Partie législative
  5. Livre V : Les prestataires de services
  6. Titre IV : Autres prestataires de services
  7. Chapitre V : Les agents liés
  8. Article L545-5

Code monétaire et financier - Article L545-5

Version historique

En vigueur depuis le
1 novembre 2007
Fin de vigueur
17 juillet 2008

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 8f7aa605-7a96-4de2-8a10-c9e37a604c84
Début de validité
1 novembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006658264/2007-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658264/article-l545-5/versions/8f7aa605-7a96-4de2-8a10-c9e37a604c84/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre II : Les changeurs manuels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Les agents liés Consulter cette section
          1. Article L545-1
          2. Article L545-2
          3. Article L545-3
          4. Article L545-4
          5. Article L545-5
          6. Article L545-5
          7. Article L545-6
          8. Article L545-7
      7. Titre V : Intermédiaires en biens divers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régime de l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Les services Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section
      1. Article L500-1
      2. Article L500-1
      3. Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre II : Les changeurs manuels. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre III : Les prestataires de services d'investissement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre IV : Autres prestataires de services Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière et agences de notation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Les agents liés Consulter cette section
          1. Article L545-1
          2. Article L545-2
          3. Article L545-3
          4. Article L545-4
          5. Article L545-5
          6. Article L545-5
          7. Article L545-6
          8. Article L545-7
      7. Titre V : Intermédiaires en biens divers Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII : Dispositions pénales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régime de l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Tout agent lié établi en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer se fait déclarer auprès de l'autorité qui a agréé le prestataire mandant ou, si cette autorité n'est pas en France, auprès de celle qui a reçu la déclaration de libre établissement. La déclaration est adressée par le prestataire mandant pour enregistrement au fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité d'agent lié.

Lorsqu'un prestataire de services d'investissement agréé en France recourt à un agent lié établi dans un Etat d'accueil qui n'autorise pas les prestataires de services d'investissement qui y sont agréés à faire appel à de tels agents, cet agent lié est également inscrit dans le fichier mentionné à l'article L. 341-7 en cette qualité.

Un prestataire de services d'investissement ne fait enregistrer un agent lié qu'après s'être assuré de son honorabilité et de ses connaissances professionnelles.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 novembre 2007 Version L545-5 — MODIFIE
  2. 17 juillet 2008 Version L545-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 octobre 2010 Version L545-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 janvier 2018 Version L545-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article L545-4Article L545-5 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L735-2 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
  • CREATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article L735-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données