Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1) - Article 122
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — fb4c802f-2606-4905-83ea-5ec72c2e1f3f
- Début de validité
- 19 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658556/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658556/article-122/versions/fb4c802f-2606-4905-83ea-5ec72c2e1f3f/
Sommaire du texte
Texte
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes.
A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :
1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ;
2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ;
3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ;
4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ;
5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ;
7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ;
8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.
Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 38 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L129-2 (VT)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-4 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L521-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L129-2
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