Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (1). - Article 36 - version du 27/07/2005
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79e5dcf5-b2aa-4fcf-90d4-ebdb9cf554b9
- Début de validité
- 27 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006658708/2005-07-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006658708/article-36/versions/79e5dcf5-b2aa-4fcf-90d4-ebdb9cf554b9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2006.
III. - Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique à compter du 1er janvier 2006.
IV. - Le crédit d'impôt prévu au f du I de l'article 244 quater F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.
V. - Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première fois à compter du 1er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.
VI. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du travail conclus à compter du 1er avril 2005.
VII. - Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
61 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 244 quater F, 244 quater G — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du travail - art. L321-4-2 (M)
- CITATION Code du travail L129-5 à L129-12, L321-4-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-7 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-15 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-10