Ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 86a43fc9-eba5-46a5-8ef4-049a5a1ba9b9
- Début de validité
- 31 janvier 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659391/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659391/article-3/versions/86a43fc9-eba5-46a5-8ef4-049a5a1ba9b9/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat peut prendre en charge, dans les conditions définies aux articles suivants, certaines cotisations de sécurité sociale incombant obligatoirement à la collectivité ou l'établissement et afférentes à l'emploi de nouveaux personnels recrutés en application du programme défini au second alinéa de l'article précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-108 du 30 janvier 1982 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 5 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — LOI 83-431 1983-05-31 ART. 1 : Porte ratification de l'ordonnance 108 du30 janvier 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDARITE DES COLLECTIVITES LOCALES.
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 9
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10