Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9540d93-d9b1-4eea-864b-7a004484eea1
- Début de validité
- 27 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659577/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659577/article-54/versions/b9540d93-d9b1-4eea-864b-7a004484eea1/
Sommaire du texte
Texte
En vue d'assurer le contrôle de l'emploi, sont déterminés après avis de la commission consultative du travail :
1° Les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation de contrat de travail doit être porté à la connaissance de l'exécutif du territoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 24 () JORF 27 juin 1998
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24