Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb9c7fd2-4737-49f3-b97d-d6284aac72cc
- Début de validité
- 15 novembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659599/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659599/article-65/versions/fb9c7fd2-4737-49f3-b97d-d6284aac72cc/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence ou à défaut de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel et les délégués de bord exercent les attributions dévolues à l'une ou l'autre de ces institutions.
En outre, dans les entreprises où un comité d'entreprise n'est pas constitué, les délégués du personnel ou les délégués de bord doivent être consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 128 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 134 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-844 du 17 juillet 1986 - art. 41 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41