Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90914bf7-786d-4c32-9284-c964d2ae58bc
- Début de validité
- 15 novembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659609/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659609/article-73/versions/90914bf7-786d-4c32-9284-c964d2ae58bc/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux délégués de bord, aux délégués mineurs et aux membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail un temps minimum nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation, par l'employeur, de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Notes
Loi 96-609 du 5 juillet 1996 art. 24 : pénalités.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 128 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 132 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 134 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 135 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 128
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 134
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 135