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  3. Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie
  4. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail
  5. TITRE VIII : Dispositions particulières
  6. Article 86-2

Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 86-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 juin 1998

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c1874430-6386-43af-b6e4-6fab92d489f2
Début de validité
27 juin 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659627/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659627/article-86-2/versions/c1874430-6386-43af-b6e4-6fab92d489f2/
Sommaire du texte
  1. Livre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section

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    2. TITRE II : Réglementation du travail Consulter cette section

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    3. TITRE III : Placement et emploi Consulter cette section

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    4. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés Consulter cette section

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    5. TITRE V : Grève et conflits collectifs Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Organisme consultatif Consulter cette section

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    7. TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente Consulter cette section

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    8. TITRE VIII : Dispositions particulières Consulter cette section
      1. Article 86
      2. Article 86-1
      3. Article 86-2
      4. Article 87
      5. Article 88
      6. Article 89
      7. Article 90
  3. LIVRE II : Inspection du travail Consulter cette section

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  4. LIVRE III : Tribunal du travail Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère Consulter cette section

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  6. LIVRE V : Pénalités Consulter cette section

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  7. LIVRE VI Consulter cette section

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  8. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Conventions relatives au travail Consulter cette section

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    2. TITRE II : Réglementation du travail Consulter cette section

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    3. TITRE III : Placement et emploi Consulter cette section

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    4. TITRE IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés Consulter cette section

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    5. TITRE V : Grève et conflits collectifs Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Organisme consultatif Consulter cette section

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    7. TITRE VII : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente Consulter cette section

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    8. TITRE VIII : Dispositions particulières Consulter cette section
      1. Article 86
      2. Article 86-1
      3. Article 86-2
      4. Article 87
      5. Article 88
      6. Article 89
      7. Article 90
  3. LIVRE II : Inspection du travail Consulter cette section

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  4. LIVRE III : Tribunal du travail Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère Consulter cette section

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  6. LIVRE V : Pénalités Consulter cette section

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  7. LIVRE VI Consulter cette section

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  8. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés.

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu'il travaille en Nouvelle-Calédonie, sur les autres parties du territoire de la République ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.

Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du deuxième alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1998 Version 86-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 26 () JORF 27 juin 1998

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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