Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 119
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e681feb-be08-49ec-8386-a14eef196b86
- Début de validité
- 15 novembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659670/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659670/article-119/versions/7e681feb-be08-49ec-8386-a14eef196b86/
Sommaire du texte
Texte
Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire.
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
Notes
Décret 86-133 du 28 janvier 1986 art. 8, art. 9 :
sanctions pénales aux premier et deuxième alinéas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 - art. 120 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-133 du 28 janvier 1986 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 24 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 120
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24