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  5. Article 125

Ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie - Article 125

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 novembre 1985

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cfef97bb-8aef-496c-9079-6024e8a1460b
Début de validité
15 novembre 1985
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006659683/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006659683/article-125/versions/cfef97bb-8aef-496c-9079-6024e8a1460b/
Sommaire du texte
  1. Livre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail Consulter cette section

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  3. LIVRE II : Inspection du travail Consulter cette section

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  4. LIVRE III : Tribunal du travail Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère Consulter cette section

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  6. LIVRE V : Pénalités Consulter cette section
    1. Article 122
    2. Article 122-1
    3. Article 123
    4. Article 124
    5. Article 125
    6. Article 126
    7. Article 127
    8. Article 128
    9. Article 129
    10. Article 130
    11. Article 131
    12. Article 132
    13. Article 133
    14. Article 134
    15. Article 135
    16. Article 136
    17. Article 137
    18. Article 138
    19. Article 138-1
    20. Article 139
  7. LIVRE VI Consulter cette section

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  8. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. LIVRE Ier : Principes directeurs du droit du travail Consulter cette section

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  3. LIVRE II : Inspection du travail Consulter cette section

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  4. LIVRE III : Tribunal du travail Consulter cette section

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  5. LIVRE IV : Main-d'oeuvre étrangère Consulter cette section

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  6. LIVRE V : Pénalités Consulter cette section
    1. Article 122
    2. Article 122-1
    3. Article 123
    4. Article 124
    5. Article 125
    6. Article 126
    7. Article 127
    8. Article 128
    9. Article 129
    10. Article 130
    11. Article 131
    12. Article 132
    13. Article 133
    14. Article 134
    15. Article 135
    16. Article 136
    17. Article 137
    18. Article 138
    19. Article 138-1
    20. Article 139
  7. LIVRE VI Consulter cette section

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  8. Article Execution
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsqu'une des infractions en matière d'hygiène et de sécurité qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 319 et 320 du code pénal ou, involontairement des blessures, coups ou blessures n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois, a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 novembre 1985 Version 125 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code pénal 319, 320

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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