Décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 7eba69d8-1b9e-4b81-82d4-eee68d8b40bd
- Début de validité
- 1 juin 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660295/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660295/article-1/versions/7eba69d8-1b9e-4b81-82d4-eee68d8b40bd/
Sommaire du texte
Texte
Avant d'embaucher un salarié pour la conduite d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d'affecter un salarié à la conduite d'un tel véhicule, tout chef d'une entreprise de transport routier public de marchandises doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d'une durée de quatre semaines.
Avant de mettre à la disposition d'une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d'une entreprise de travail temporaire doit s'assurer que l'intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l'entreprise et des rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Notes
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 septembre 1997 - art. 1 (VD)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1310 1958-12-23
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13