Décret n°97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises - Article 15
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2d27e8b8-f7ac-40ba-9ecd-dbdcfdd4293a
- Début de validité
- 1 juin 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660338/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660338/article-15/versions/2d27e8b8-f7ac-40ba-9ecd-dbdcfdd4293a/
Sommaire du texte
Texte
A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les salariés ayant exercé pour la première fois entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1995 le métier de conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, doivent avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;
2° Tout conducteur d'un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 1998, sauf s'il est titulaire de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article 2, datant de moins de cinq ans ;
3° A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur sera soumis à l'ensemble des dispositions du chapitre II.
Notes
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-608 du 31 mai 1997 - art. 2 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1310 1958-12-23
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2