Décret n°98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4bc201a8-4aa3-4ac9-bf85-39621a2d9588
- Début de validité
- 23 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660409/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660409/article-3/versions/4bc201a8-4aa3-4ac9-bf85-39621a2d9588/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où, en conséquence de la réduction du temps de travail opérée en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, l'entreprise ou l'établissement s'engage à procéder à des embauches :
I. - Les embauches doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche fixé par la convention et par le nouvel horaire collectif moyen.
L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, de la convention conclue avec l'Etat, selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.
Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, de la convention conclue avec l'Etat en application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, le représentant de l'Etat peut substituer à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires de la dernière année l'effectif moyen annuel des trois dernières années de cette catégorie.
II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.
III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé dans la convention conclue avec l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
- CITATION Code du travail - art. L421-2 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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