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  3. Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles
  4. Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
  5. Article 4

Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4aef611-c460-4489-bcc1-b639d340201c
Début de validité
1 février 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006660996/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006660996/article-4/versions/a4aef611-c460-4489-bcc1-b639d340201c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre 2 : Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Chapitre 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. Chapitre 2 : Dispositions applicables aux entreprises créées postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000 susvisée et bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Chapitre 4 : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Dans le cas où l'entreprise ou l'établissement s'engage, en application du IV de la loi du 13 juin 1998 susvisée, à procéder à des embauches, celles-ci doivent correspondre à un volume d'heures égal au produit de l'effectif moyen annuel concerné par la réduction du temps de travail par le pourcentage d'embauche mentionné dans la déclaration et par la nouvelle durée collective.

L'effectif pris en compte est apprécié en moyenne sur les douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, dans le cas de l'application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, de la date de la déclaration. L'effectif est calculé selon les règles fixées à l'article L. 421-2 du code du travail, au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction.

Toutefois, lorsque le recours au travail temporaire ou aux contrats de travail à durée déterminée a, pour des raisons exceptionnelles, été très important au cours des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, ou de la déclaration lorsqu'il est fait application d'une convention ou d'un accord de branche étendus ou agréés, il peut être substitué à l'effectif moyen annuel des travailleurs temporaires et des salariés sous contrat à durée déterminée l'effectif moyen annuel des trois dernières années de ces catégories.

II. - Les embauches correspondant à l'engagement minimal pris par l'entreprise s'appliquent aux établissements concernés par l'accord de réduction du temps de travail. Lorsqu'elles sont à temps plein, ces embauches s'effectuent sur la base d'horaires collectifs réduits.

III. - L'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au I du présent article, augmenté des embauches auxquelles l'employeur s'est engagé pour bénéficier de l'aide.

IV. - Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, le mode de calcul utilisé est celui prévu au I ci-dessus. Lorsque ce mode de calcul ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à celle fixée par la première phrase du second alinéa du IV de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, l'effectif que l'entreprise doit s'engager à maintenir est l'effectif moyen annuel de l'ensemble de l'entreprise ou du ou des établissements calculé selon les règles fixées au deuxième alinéa du I au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 2000 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-84 du 31 janvier 2000 - art. 14 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L421-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-13-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L421-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-13-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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