Décret n°2000-147 du 23 février 2000 relatif au contrôle de l'exécution des engagements auxquels est subordonnée l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 modifiée d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a29803d3-00ec-4425-8917-d3ca3c08fee0
- Début de validité
- 24 février 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661121/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661121/article-2/versions/a29803d3-00ec-4425-8917-d3ca3c08fee0/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions suivantes sont applicables aux entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à 20 salariés et auxquelles l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration en application du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée :
I. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend l'aide dans les cas suivants :
a) Non-respect des clauses de l'accord collectif autres que celles relatives à la réduction de l'horaire collectif de travail, aux embauches et au maintien de l'effectif ;
b) Non-respect des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
c) Non-respect des dates ou de l'ampleur des étapes prévues par l'accord, lorsque la réduction du temps de travail est organisée par étapes en application du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
II. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration supprime l'aide dans les cas suivants :
a) Absence de mise en oeuvre de la réduction de l'horaire collectif de travail prévue par l'accord de branche, d'entreprise ou d'établissement ;
b) Non-réalisation des embauches prévues dans la déclaration ;
c) Déclaration fausse ou incomplète tendant à obtenir indûment le bénéfice de l'aide.
Elle peut également supprimer l'aide lorsque l'accord relatif à la réduction du temps de travail cesse de produire ses effets à la suite de la dénonciation de cet accord.
III. - L'autorité administrative qui a reçu la déclaration suspend ou supprime l'aide en cas de non-respect de l'obligation de maintien de l'effectif pendant la période prévue au quatrième alinéa du IV de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
Elle suspend ou supprime les majorations de l'aide en cas de non-respect par l'entreprise des engagements supplémentaires prévus au deuxième alinéa du VI de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
IV. - Pour prendre les décisions prévues aux I, II et III ci-dessus, l'autorité administrative qui a reçu la déclaration tient compte, le cas échéant, de circonstances exceptionnelles qu'elle apprécie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-147 du 23 février 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-147 du 23 février 2000 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9