Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises - Article 4-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — ffe26019-6fae-413d-bf05-597fcb9c2511
- Début de validité
- 10 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661787/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661787/article-4-1/versions/ffe26019-6fae-413d-bf05-597fcb9c2511/
Sommaire du texte
Texte
Sont en outre réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ainsi que les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication dudit décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004. Toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.
Notes
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 27 () JORF 10 novembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-747 2002-05-02 art. 1, art. 4, art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1186 2004-11-08 art. 5
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 27