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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises
  4. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
  6. Article 4-1

Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises - Article 4-1

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
10 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — ffe26019-6fae-413d-bf05-597fcb9c2511
Début de validité
10 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661787/2026-11-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661787/article-4-1/versions/ffe26019-6fae-413d-bf05-597fcb9c2511/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 4-1
      6. Article 5
    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire. Consulter cette section
      1. Article 1
      2. Article 2
      3. Article 3
      4. Article 4
      5. Article 4-1
      6. Article 5
    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Sont en outre réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 1er les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 4 et au 2° de l'article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ainsi que les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l'attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l'attestation a été délivrée avant la publication dudit décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004. Toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.

Notes


Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 novembre 2004 Version 4-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 27 () JORF 10 novembre 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 - art. 1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-747 2002-05-02 art. 1, art. 4, art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1186 2004-11-08 art. 5

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 27

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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