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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises
  4. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS
  5. Chapitre III : Dispositions communes.
  6. Article 11

Décret n°2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises - Article 11

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
10 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — c30c3e8d-5985-4a19-8305-d089dc0e50c7
Début de validité
10 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006661797/2026-11-05
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006661797/article-11/versions/c30c3e8d-5985-4a19-8305-d089dc0e50c7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 9
      2. Article 10
      3. Article 11
      4. Article 12
      5. Article 13
      6. Article 14
      7. Article 15
      8. Article 16
      9. Article 17
    4. Chapitre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l'agrément ou son renouvellement doit fournir, à l'appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d'une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.

Dans ce cas, il revient à l'établissement demandeur de l'agrément de s'assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L'agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l'organisme de formation dispose d'un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l'agrément porte sur l'établissement principal et les établissements secondaires.

Lorsqu'un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l'établissement principal, l'agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l'article 6 est assurée par un centre de formation d'entreprise agréé ou par des moniteurs d'entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d'exploitation dès lors qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés de l'entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

II. - Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d'entreprises que sous la responsabilité d'un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Notes


Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 mai 2002 Version 11 — MODIFIE
  2. 10 novembre 2004 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - art. 27 () JORF 10 novembre 2004

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-747 2002-05-02 art. 1, art. 2, art. 6
  • CITATION Code de la route. - art. L213-1 (AbD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 27

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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