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  3. Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979.
  4. PROPAGANDE.
  5. Article 20

Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N. 79-44 DU 18 JANVIER 1979 PORTANT MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES ET FIXANT LES CONDITIONS DE VOTE EN VUE DU SCRUTIN DU 12 DECEMBRE 1979. - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 septembre 1979

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9aecebe6-ee47-43bc-9deb-5fbcda44cde8
Début de validité
19 septembre 1979
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664330/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664330/article-20/versions/9aecebe6-ee47-43bc-9deb-5fbcda44cde8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
    8. Article 21
    9. Article 22
  5. VOTE Consulter cette section

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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. DECLARATIONS DE CANDIDATURES. Consulter cette section

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  3. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN. Consulter cette section

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  4. PROPAGANDE. Consulter cette section
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    2. Article 15
    3. Article 16
    4. Article 17
    5. Article 18
    6. Article 19
    7. Article 20
    8. Article 21
    9. Article 22
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  6. DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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Texte

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle sur la liste des imprimeurs agréés.


Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article 22 du présent décret.


Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant le 19 novembre 1979 à 18 heures les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.


La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.


Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.


Historique

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Évolution juridique

  1. 19 septembre 1979 Version 20 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 - art. 22 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — LOI 79-44 1979-01-18

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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