Décret n°89-210 du 10 avril 1989 relatif aux indemnités de transport et d'hébergement de certains stagiaires de la formation professionnelle - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bca9f055-fd80-443e-9516-2176ba06faf9
- Début de validité
- 11 avril 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006664832/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006664832/article-4/versions/bca9f055-fd80-443e-9516-2176ba06faf9/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-210 1989-04-10 art. 2 et art. 3
- CITATION Code du travail - art. R963-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. R990-5 (T)
- CITATION Code du travail - art. R990-7 (T)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 88-368 1988-04-15
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R963-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R990-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R990-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R963-1