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Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 relatif aux modalités de remboursement des frais de formation d'un agent ayant souscrit un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière - Article 5

Version historique

En vigueur depuis le
27 novembre 1998
Fin de vigueur
1 août 2026

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Informations de vérification

Version
Version historique — 8cd2c84d-45ce-4ff1-979f-4ea1c92f9247
Début de validité
27 novembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006666092/2026-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006666092/article-5/versions/8cd2c84d-45ce-4ff1-979f-4ea1c92f9247/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En cas de changements successifs d'un agent ayant bénéficié des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à un autre desdits établissements, chaque établissement que quitte l'agent avertit l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier de la nouvelle mobilité de l'agent et des motifs de celle-ci :

- dans le cas où l'agent justifie auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions définies à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier est réputé s'être substitué au nouvel établissement d'accueil dans son obligation de remboursement prévue à l'article 2 du présent décret ;

- dans le cas où l'agent ne peut justifier auprès de cet organisme qu'il remplit pour sa nouvelle mobilité les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement que quitte l'agent dans son droit à remboursement par le nouvel établissement d'accueil selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 novembre 1998 Version 5 — ABROGE

Corrections de données

  1. Connue le 14 octobre 2026 à 16h48Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 - art. 7 — Cible absente ou non résolue

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-73 1991-01-18 art. 35

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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