Arrêté du 20 avril 1984 FIXANT LES CONDITIONS D'ADHESION ET DROITS DES BENEFICIAIRES DES CONVENTIONS SPECIALES DU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI CONCLUES APRES LE 31 MARS 1984. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5b5f87c-6954-4817-be76-0d0c414289b5
- Début de validité
- 3 septembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006668113/1987-04-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006668113/article-2/versions/d5b5f87c-6954-4817-be76-0d0c414289b5/
Sommaire du texte
Texte
Pour prétendre à l'ouverture de leurs droits à l'allocation spéciale, les intéressés doivent :
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestations de vieillesse à caractère viager postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4 et R. 351-14, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
e) Justifier à la date de la rupture du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
a) Adhérer personnellement à la convention conclue entre leur employeur et l'Etat ;
b) Etre âgés d'au moins cinquante-six ans et deux mois. A titre exceptionnel, l'âge auquel les salariés peuvent bénéficier de la convention peut être abaissé à cinquante-cinq ans par décision du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget ;
c) Ne pas avoir demandé la liquidation de prestations de vieillesse à caractère viager postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
d) Avoir appartenu pendant au moins quinze ans à un ou plusieurs régimes de la sécurité sociale au titre d'emplois salariés ; parmi ces quinze années, sont prises en compte, dans la limite de cinq années les années de cotisations validées au titre des articles L. 351-4 et R. 351-14, L. 381-1 et L. 742-1 (3e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
e) Justifier à la date de la rupture du contrat de travail d'au moins un an d'appartenance continue à l'entreprise ayant conclu la convention ;
f) Ne pas être chômeurs saisonniers ;
g) Ne pas être en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Arrêté 1987-04-15 art. 10 JORF 17 avril 1987 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Arrêté 1986-08-25 art. 1, art. 2 JORF 3 septembre 1986 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L342-1
- CITATION Article L242-2
- CITATION Article L242-2
- CITATION Article L242-2