Décret n°79-251 du 27 mars 1979 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 990-8 DU CODE DU TRAVAIL. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd7448d2-e54e-4805-9935-00f63be68271
- Début de validité
- 30 mars 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671355/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671355/article-2/versions/dd7448d2-e54e-4805-9935-00f63be68271/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où un salarié de l'entreprise est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi et de formation, le maintien de la rémunération de l'intéressé pendant le temps nécessaire pour participer aux réunions des organismes précités et le remboursement des frais de déplacement sont à la charge de l'employeur.
Les organismes paritaires appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation peuvent décider de prendre en charge cette rémunération en totalité ou en partie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Code du travail - art. L990-8 (T)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L990-8