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  3. Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES.
  4. EXONERATIONS
  5. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
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Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENTISSAGE ET PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 71-578 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 avril 1972

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5bed4f16-3f2c-4782-a9a7-6a3d3ffa9852
Début de validité
13 avril 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671459/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671459/article-17/versions/5bed4f16-3f2c-4782-a9a7-6a3d3ffa9852/
Sommaire du texte
  1. DECLARATION DES EMPLOYEURS. Consulter cette section

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  2. EXONERATIONS Consulter cette section
    1. DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION. Consulter cette section

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    2. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 20
      11. Article 21
      12. Article 22
      13. Article 23
      14. Article 24
      15. Article 25
      16. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DECLARATION DES EMPLOYEURS. Consulter cette section

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  2. EXONERATIONS Consulter cette section
    1. DEPENSES POUVANT DONNER LIEU A EXONERATION. Consulter cette section

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    2. DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION. Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 12
      4. Article 13
      5. Article 14
      6. Article 15
      7. Article 16
      8. Article 17
      9. Article 18
      10. Article 20
      11. Article 21
      12. Article 22
      13. Article 23
      14. Article 24
      15. Article 25
      16. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsqu'il apparaît que les premières formations technologiques et professionnelles dispensées par un établissement privé ne présentent pas un intérêt économique ou professionnel suffisant ou que les garanties requises quant à la qualité de l'enseignement ne sont pas assurées, le comité départemental, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, émet un avis sur l'opportunité de prendre, à l'égard de cet établissement, l'une des mesures suivantes :


1. Fixation du montant maximal de versements exonératoires que l'établissement sera susceptible de recevoir chaque année ;


2. Suppression du caractère exonératoire des versements faits à cet établissement par les redevables de la taxe d'apprentissage.


Il en est de même lorsque les versements exonératoires de la taxe d'apprentissage antérieurement recueillis par cet établissement n'ont pas été utilisés de manière satisfaisante ou lorsque l'établissement ne produit pas, dans le délai prévu les documents et justifications relatifs à la taxe d'apprentissage qu'il est tenu de fournir.


Ces mesures sont prises par arrêté préfectoral motivé et publié dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 avril 1972 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 septembre 1977 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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