Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains - Article 15-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d53944cf-160a-4c55-b78f-6de7b8ebc028
- Début de validité
- 4 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672154/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672154/article-15-2/versions/d53944cf-160a-4c55-b78f-6de7b8ebc028/
Sommaire du texte
Texte
La durée hebdomadaire moyenne du travail de trente-cinq heures du personnel sédentaire d'exploitation peut être calculée selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond annuel de 1 607 heures. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
Lorsque la durée du travail est calculée sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours, les heures de travail réalisées au-delà du temps de travail initialement prévu, et en tout état de cause au-delà de deux cent quatre-vingts heures sur deux périodes non glissantes de vingt-huit jours constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
La durée maximale hebdomadaire du travail du lundi au dimanche est de quarante-deux heures.
La durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps complet ne peut être supérieure à dix heures sur une amplitude de onze heures trente minutes.
Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.
La durée du travail effectif est calculée depuis l'heure de la prise de service jusqu'à l'heure de fin de service, déduction faite des temps de coupures, durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 12 () JORF 4 novembre 2006
Citations
- CITATION Code du travail - art. L212-5 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-5-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L212-6 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L212-8 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-6