Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 089af406-e4a1-4e0c-97eb-8af26cb960af
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672415/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672415/article-20/versions/089af406-e4a1-4e0c-97eb-8af26cb960af/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, un tableau de service est établi par le capitaine du navire, visé par l'inspecteur du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage.
Le tableau indique pour chaque fonction la durée maximale de travail ou le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation ou la convention collective applicable.
Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées dans le journal de bord ou annexées à celui-ci et affichées dans les locaux de l'équipage. Le capitaine, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les conditions en matière de temps de travail et d'heures de repos des marins fixées par le présent décret soient respectées, tient ce tableau à disposition de l'inspecteur du travail maritime ou le lui communique sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
II. - Un registre des heures quotidiennes de repos des marins doit être tenu par le capitaine du navire. Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit lui être présenté ou communiqué sur sa demande, notamment, si celui-ci l'estime nécessaire et sauf impossibilité, par voie de courrier électronique.
Le marin peut obtenir à sa demande une copie du registre le concernant, émargé par le capitaine ou son représentant.
III. - Le tableau de service et le registre des heures quotidiennes de repos des marins sont établis en français, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.
Ces documents sont tenus à la disposition des représentants du personnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2017 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2018 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2021 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 novembre 2018 relatif au modèle de tableau de service des navires de pêche pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 29 novembre 2018 relatif au modèle de tableau de service des navires de pêche pour les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans