Arrêté du 21 mai 1975 FIXANT LE REGIME DE REMUNERATION DES AGENTS TITULAIRES SUIVANT LES ACTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ORGANISEES A L'INITIATIVE DES COMMUNES, DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS OU QUI SUIVENT DES COURS DE PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a760186f-1939-4b33-b335-08e6418af9f5
- Début de validité
- 17 juin 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672745/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672745/article-2/versions/a760186f-1939-4b33-b335-08e6418af9f5/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires qui suivent une action de préparation définie aux articles 5 et 6 du décret susvisé conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt-sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence, la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 75-236 1975-04-11 ART. 5 ET 6