Arrêté du 17 novembre 1949 fixant les termes de l'avis indiquant les dangers des affections arsenicales ainsi que les précautions à prendre pour les éviter. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e589166c-55e7-4066-aaa4-c10e580ca8fa
- Début de validité
- 23 novembre 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006678146/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006678146/article-1/versions/e589166c-55e7-4066-aaa4-c10e580ca8fa/
Sommaire du texte
Texte
En exécution de l'art. 15 du décret n° 49-1499 du 16 novembre 1949 concernant les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'action des poussières arsenicales, le texte ci-dessous devra être affiché dans un endroit apparent des locaux de travail.
AVIS
LES AFFECTIONS ARSENICALES
Dangers
Tout travail qui expose à l'action des poussières arsenicales peut entraîner des affections cutanées ou des intoxications.
Les affections cutanées sont les manifestations les plus fréquentes. Elles sont provoquées par l'action caustique des poussières arsenicales. Cette action est favorisée par la sudation et l'humidité.
Certains sujets présentent une susceptibilité spéciale vis-à-vis des composés arsenicaux et peuvent, dans ces conditions, être atteints très peu de temps après leur prise de contact avec ces produits. Cette prédisposition commande l'éloignement définitif du sujet de tout travail mettant en contact avec les composés arsenicaux.
Les intoxications surviennent à la suite de l'absorption des poussières arsenicales lorsque l'ouvrier mange, boit ou fume sans précaution.
L'attention sur ces diverses affections peut être attirée par les démangeaisons, les vomissements répétés et la diarrhée.
Les ouvriers doivent se faire examiner périodiquement par le médecin et le consulter dès l'apparition du moindre trouble. Toute plaie ou autre lésion cutanée devra être traitée médicalement dès son apparition pour éviter des accidents tenaces ou des complications.
Les ouvriers ne doivent entraver en aucune manière le fonctionnement des dispositifs de ventilation ou de captation de poussières.
Ils doivent utiliser les vêtements de travail et les moyens de protection appropriés (coiffure, lunettes, gants, chaussures, masques) mis à leur disposition.
Ils doivent toujours se laver les mains avant de se rendre aux w.-c.
Ils ne doivent ni boire, ni manger, ni fumer dans les locaux de travail. La consommation d'aliments et de boissons ne doit se faire qu'en dehors des ateliers après nettoyage des mains et de la bouche.
A la fin du travail, ils doivent enlever leurs vêtements de travail, faire usage des douches, laver soigneusement les parties du corps souillées et particulièrement les mains, brosser les ongles qui seront taillés courts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1949-11-17 JORF 23 novembre 1949 rectificatif JORF 6 décembre 1949 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°49-1499 du 16 novembre 1949 - art. 15 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15