Article R214-110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0df5794a-c410-4265-a3fc-e4b3925c7a2a
- Début de validité
- 31 juillet 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000027798110/2013-07-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027798110/article-r214-110/versions/0df5794a-c410-4265-a3fc-e4b3925c7a2a/
Sommaire de cette page
Texte
Un organisme de placement collectif immobilier peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article et aux conditions supplémentaires suivantes :
1° Les garanties octroyées par l'organisme portent sur les instruments financiers mentionnés aux 4° à 7° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme ou sur les instruments financiers et dépôts mentionnés aux 8° et 9° du I de l'article L. 214-36 détenus par l'organisme au-delà du quota de 5 % mentionné au 2° de l'article L. 214-37 ;
2° Lorsque les garanties octroyées par l'organisme sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
a) La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner ;
b) Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme ;
3° Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1255 2004-11-24 art 19
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-38 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-36
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-37
- CITATION Code monétaire et financier - art. R742-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R752-4 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R762-4 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R742-4
- CITATION Article R752-4
- CITATION Article R762-4
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97
- CITATION Article L214-46
- CITATION Article R214-97