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  3. Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1).
  4. Titre 4 : Dispositions diverses.
  5. Article 18

Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes (1). - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 juillet 1989
Fin de vigueur
23 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0b7d9823-4cb5-459e-9db8-1ede86f257f6
Début de validité
12 juillet 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006681924/2000-12-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006681924/article-18/versions/0b7d9823-4cb5-459e-9db8-1ede86f257f6/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : De l'accueil des personnes âgées. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : De l'accueil des personnes handicapées adultes. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre 1er : De l'accueil des personnes âgées. Consulter cette section

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  2. Titre 2 : De l'accueil des personnes handicapées adultes. Consulter cette section

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  3. Titre 3 : Dispositions communes. Consulter cette section

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  4. Titre 4 : Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 19
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil familial thérapeutique, les personnes agréées visées aux articles 1er et 3 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article 1er de la présente loi sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionnés ci-dessus.

En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :

1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article 6 pour la rémunération visée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;

2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;

4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 1989 Version 18 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 19 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 80 octies (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-475 1989-07-10 art. 1, art. 3, art. 6

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 80 octies

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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