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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)
  4. TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
  5. Article 3

Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1997
Fin de vigueur
23 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8c4c7795-34d8-46e9-a050-db22d34a4457
Début de validité
1 janvier 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006681981/2000-12-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006681981/article-3/versions/8c4c7795-34d8-46e9-a050-db22d34a4457/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. TITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE LA REFORME DE LA TARIFICATION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE LA COORDINATION DE LA PRISE EN CHARGE DE LA DEPENDANCE. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
    6. Article 7
    7. Article 8
    8. Article 9
    9. Article 10
    10. Article 11
    11. Article 12
    12. Article 13
    13. Article 14
  3. TITRE III : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE A DOMICILE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE EN ETABLISSEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DE LA REFORME DE LA TARIFICATION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


La demande de prestation spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci, le président du conseil général compétent en application des dispositions du dernier alinéa du présent article se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale.

La prestation spécifique dépendance est accordée par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai.

En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article 2 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale.

La décision mentionnée au deuxième alinéa fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.

La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le bénéficiaire possède son domicile de secours acquis conformément aux articles 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dispositions figurant au 9° de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont applicables à la prestation spécifique dépendance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1997 Version 3 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-8 1983-01-07
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 11 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 21 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-60 du 24 janvier 1997 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 10 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-426 du 28 avril 1997 - art. 8 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mai 1997 - art. ANNEXE (M)
  • CITATION Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 193 (M)
  • CITATION Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-534 1975-06-30
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Loi 75-535 1975-06-30

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article ANNEXE
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 193
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 193
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 193
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 194
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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