Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1) - Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5148326-c8f0-4a79-8ad2-db2ad7f67eb4
- Début de validité
- 12 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682333/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682333/article-96/versions/b5148326-c8f0-4a79-8ad2-db2ad7f67eb4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II.-Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 - art. 5 (V)
- CITATION Code du travail - art. L323-11 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L323-12 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L323-6 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L323-12