Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES - Article 4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ac8e113a-c394-44dc-ad03-9a3842a186b5
- Début de validité
- 5 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682410/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682410/article-4-1/versions/ac8e113a-c394-44dc-ad03-9a3842a186b5/
Sommaire du texte
Texte
Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant :
1° Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants.
2° Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale.
3° Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans.
Le président du conseil d'administration est élu par le conseil.
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret ; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L760-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-147 du 16 février 1994 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-148 du 16 février 1994 - art. 1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4-2