Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance. - Article 56
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5d638817-f7a8-4fc8-b0a5-7dcf82a84e92
- Début de validité
- 24 avril 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682813/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682813/article-56/versions/5d638817-f7a8-4fc8-b0a5-7dcf82a84e92/
Sommaire du texte
Texte
La section permanente est composée comme suit :
1. Quinze membres désignés parmi les membres de droit du conseil supérieur à savoir :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Deux représentants de l'association dite Assemblée des présidents des conseils généraux ;
Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
2. Sept des membres désignés par le ministre sur proposition d'organismes :
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Le représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de la Croix-Rouge française ;
Un des deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, et
Un des deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'un et l'autre choisis respectivement par l'union intéressée.
3. Cinq membres, ou plus, désignés par le ministre parmi les membres prévus au 3. de l'article 50 ci-dessus au nombre desquels figurent les conseillers d'Etat désignés par application dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-359 1990-04-11 art. 44 4° 5° JORF 24 avril 1990
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 50 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 53-1186 1953-11-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 50