Décret n°82-938 du 28 octobre 1982 CREANT UNE MEDAILLE DE LA FAMILLE FRANCAISE. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 37e7fcf0-c4e3-4185-a94f-5d967d3a1ea7
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006682894/2002-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006682894/article-2/versions/37e7fcf0-c4e3-4185-a94f-5d967d3a1ea7/
Sommaire du texte
Texte
La médaille de la famille française comporte trois modèles.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, sont attribuées :
La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
Sont considérés comme enfants, au sens du présent article : les enfants légitimes du postulant ou de la postulante et de son conjoint, et les enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, en application des articles 368 à 370 du code civil tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ou d'une adoption plénière, en application des articles 343 à 359 nouveaux du code civil, ainsi que les enfants recueillis au foyer.
La médaille de la famille française peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Aux personnes qui réunissent les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, sont attribuées :
La médaille de bronze, lorsqu'elles élèvent ou ont élevé quatre ou cinq enfants ;
La médaille d'argent, lorsque le nombre des enfants est de six ou de sept ;
La médaille d'or, lorsque le nombre des enfants est de huit ou plus.
La médaille de bronze est également accordée aux personnes veuves de guerre, qui, ayant au décès de leur mari trois enfants, les ont élevés seules.
Sont considérés comme enfants, au sens du présent article : les enfants légitimes du postulant ou de la postulante et de son conjoint, et les enfants ayant fait l'objet d'une légitimation adoptive, en application des articles 368 à 370 du code civil tels qu'ils résultaient de la rédaction antérieure à la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption ou d'une adoption plénière, en application des articles 343 à 359 nouveaux du code civil, ainsi que les enfants recueillis au foyer.
La médaille de la famille française peut être accordée à titre posthume si la proposition est faite dans les deux ans du décès de la mère ou du père.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
152 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 66-500 1966-07-11
- CITATION Code civil - art. 343 (M)
- CITATION Code civil - art. 344 (V)
- CITATION Code civil - art. 345 (M)
- CITATION Code civil - art. 346 (V)
- CITATION Code civil - art. 347 (V)
- CITATION Code civil - art. 348 (V)
- CITATION Code civil - art. 349 (V)
- CITATION Code civil - art. 350 (M)
- CITATION Code civil - art. 351 (M)
- CITATION Code civil - art. 352 (V)
- CITATION Code civil - art. 353 (M)
- CITATION Code civil - art. 354 (M)
- CITATION Code civil - art. 355 (V)
- CITATION Code civil - art. 356 (V)
- CITATION Code civil - art. 357 (M)
- CITATION Code civil - art. 358 (M)
- CITATION Code civil - art. 359 (V)
- CITATION Code civil - art. 369 (V)
- CITATION Code civil - art. 370 (M)
- CITATION Code civil 368, 369, 370, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Arrêté 1984-03-27 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 343
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 344
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 345
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 346
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 347
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 348
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 349
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 350
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 351
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 352
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 353
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 355
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 356
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 357
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 354
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 343
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 344
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 344
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 344
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 344
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 346
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 347
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 348
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 349
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 350