Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie - Article 16
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e15dd2ed-3685-4491-b538-1a84e88d9e9e
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683613/2002-01-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683613/article-16/versions/e15dd2ed-3685-4491-b538-1a84e88d9e9e/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.
Dans les centres visés au 4° de l'article 1er, la dotation globale de financement couvre les dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 355-1 du code de la santé publique.
Dans les services visés au 3° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
La dotation globale de financement attribuée aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale est arrêtée par le préfet en fonction du ou des publics accueillis, des activités mises en oeuvre et des modalités de prise en charge de ces publics.
Elle couvre la totalité des charges d'exploitation du budget principal des centres et, le cas échéant, du ou de leurs budgets annexes, diminués des produits autres que ceux de ladite dotation et après incorporation des résultats telle que prévue à l'article 12 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-663 1983-07-22 art. 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-279 du 24 mars 1988 - art. 12 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible