Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie
  4. CHAPITRE II : Dotation globale de financement et prix de journée
  5. Section 1 : Dispositions communes.
  6. Article 24

Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 mars 1988
Fin de vigueur
20 janvier 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5e65335b-e7f9-4c41-80c2-2c81a3191675
Début de validité
26 mars 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683635/2000-12-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683635/article-24/versions/5e65335b-e7f9-4c41-80c2-2c81a3191675/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE Ier : Budget et comptabilité des établissements Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : Dotation globale de financement et prix de journée Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
      16. Article 31
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'aide sociale à la charge de l'Etat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'assurance maladie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE Ier : Budget et comptabilité des établissements Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. CHAPITRE II : Dotation globale de financement et prix de journée Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 16
      2. Article 17
      3. Article 18
      4. Article 19
      5. Article 20
      6. Article 21
      7. Article 22
      8. Article 23
      9. Article 24
      10. Article 25
      11. Article 26
      12. Article 27
      13. Article 28
      14. Article 29
      15. Article 30
      16. Article 31
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'aide sociale à la charge de l'Etat. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : Dispositions applicables aux établissements financés par l'assurance maladie. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. CHAPITRE III : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Article 41
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les frais exposés par un siège social peuvent, sur autorisation particulière du ministre, chargé des affaires sociales, être intégrés dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée. Ils doivent correspondre à un service rendu à l'établissement pour lequel le siège social se substitue totalement ou partiellement à celui-ci.

Lorsqu'un organisme gère un ensemble national ou régional d'établissements dont la tarification et le financement sont à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie, le contrôle des propositions de budget du siège social est effectué par le préfet du lieu d'implantation de celui-ci. Les conclusions du contrôle sont transmises aux préfets intéressés.

Lorsqu'un organisme gestionnaire gère d'autres établissements ou services dont la tarification et le financement ne relèvent pas de la compétence de l'Etat, le préfet du département d'implantation du siège social de l'organisme vérifie le budget du siège social et détermine la part prise en compte dans le calcul de la dotation globale de financement ou du prix de journée du ou des établissements relevant de sa compétence. Il transmet, le cas échéant, ses conclusions aux autres préfets intéressés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 mars 1988 Version 24 — MODIFIE
  2. 20 janvier 2001 Version 24 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 23Article 25 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-590 du 29 juin 1992 - art. 12 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données