Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2397a941-587f-4588-bf33-d71412b89452
- Début de validité
- 20 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683652/2003-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683652/article-29/versions/2397a941-587f-4588-bf33-d71412b89452/
Sommaire du texte
Texte
L'approbation du préfet portant sur les décisions de l'établissement ou du service prévues aux 4° et 5° de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, vaut autorisation de financement par l'Etat ou l'assurance maladie des charges d'exploitation annuelles auxquelles correspond la dotation globale de financement ou le produit des prix de journée.
Elle comprend :
1° L'approbation des prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation à un niveau des comptes déterminé par arrêté des ministres chargés du budget et des affaires sociales ;
2° L'approbation de la variation éventuelle du tableau des effectifs de personnel ;
3° L'approbation des opérations d'investissement ayant une incidence financière sur le budget d'exploitation à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie pour l'année considérée. Les programmes d'investissement ayant une incidence financière sur plusieurs années sont soumis à une approbation distincte.
Sous réserve des dispositions de l'article 26-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, l'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumises à l'approbation ou rejetées par le préfet lors de l'approbation des prévisions de dépenses et de recettes n'est pas opposable à l'Etat ou à l'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 7° JORF 24 octobre 2003
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-55 2001-01-17 art. 29 JORF 20 janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-534 1975-06-30 art. 26-1