Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eb2fcae-ba5c-4056-a21c-4dd752b3c546
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006683923/2004-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006683923/article-8/versions/9eb2fcae-ba5c-4056-a21c-4dd752b3c546/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement visé à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, sa participation est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa participation est égale au montant du tarif afférent à la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles :
P = TD 5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
(Formule non reproduite, cf. JORF papier)
où :
P représente la participation financière à la charge du bénéficiaire ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire ;
R est le revenu mensuel de la personne,
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée, sa participation est calculée selon la formule suivante :
(Formule non reproduite, cf. JORF papier)
où :
P, TD 5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2° ci-dessus.
II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret, divisé par 2.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L355-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-2 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-8 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L312-8 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-647 2001-07-20
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L355-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L232-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4