Code monétaire et financier - Article R313-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99b9912a-df23-4bd8-b35b-832786b17b9f
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006684083/2025-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006684083/article-r313-14/versions/99b9912a-df23-4bd8-b35b-832786b17b9f/
Sommaire du texte
Texte
I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :
1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;
2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;
3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;
4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.
Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.
II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :
1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;
2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. L123-16 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-12 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R123-195 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. R351-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L123-16
- CITATION Article L123-16
- CITATION Article L123-16
- CITATION Article L123-16
- CITATION Article L123-16
- CITATION Article R123-12
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R123-12
- CITATION Article R123-12
- CITATION Article R123-12